51. Les frais ainsi perçus par Les Producteurs de pommes font l’objet d’une comptabilité distincte. Ils sont utilisés pour:1° la gestion des opérations liées à l’application du présent règlement jusqu’à un maximum de 10% du total des frais de mise en marché perçus;
2° le paiement des frais d’inspection avant emballage ou d’inspection des lots de pommes mis en marché pour répondre à une demande d’exemption ministérielle;
3° le paiement, le cas échéant, d’un complément de prix pour les pommes vendues dans le cadre d’une opportunité d’affaires ou d’une promotion ciblée; et
4° le solde, s’il en est, est distribué aux producteurs au prorata des minots de pommes de variétés tardives mis en marché à l’état frais auprès d’un agent autorisé dans le cadre des conventions en vigueur et du présent règlement.